Chronique : Droit pénal bancaire et financier

Escroquerie/usurpation d’identité : Absence de responsabilité de la société de courtage victime d’une usurpation de dénomination sociale à l’égard d’un tiers trompé

Une société de courtage victime d’une usurpation de sa dénomination sociale ne saurait voir sa responsabilité civile engagée à l’égard de la personne finalement trompée. D’une part, cette société n’a aucun lien contractuel avec l’emprunteuse flouée. D’autre part, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de cette société qui a saisi les services de police dès qu’elle a eu connaissance de l’escroquerie en question.

CA Nancy 2 juill. 2020, n° 19/02732.

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Banque & Droit n°193
Aux termes de l’article L. 612-1, alinéa 1er du Code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) veille à la préservation de la stabilité du système financier, mais aussi « àla protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumisesàson contrôle ». On sait que cette dernière protection a pris, ces dernières années, une importance notable, au bénéfice des consommateurs[1].C’est ainsi, notamment, que l’ACPR prend soin d’informer le public des sites ou entités proposant, sans y être autorisés, des crédits, livrets d’épargne, ...
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