Une société de courtage victime d’une usurpation de sa dénomination sociale ne saurait voir sa responsabilité civile engagée à l’égard de la personne finalement trompée. D’une part, cette société n’a aucun lien contractuel avec l’emprunteuse flouée. D’autre part, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de cette société qui a saisi les services de police dès qu’elle a eu connaissance de l’escroquerie en question.
CA Nancy 2 juill. 2020, n° 19/02732.
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