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Sanction ACPR du 13 novembre 2023

Créé le

31.01.2024

Les griefs notifiés ont été les suivants :

Concernant les défaillances du dispositif de détection des personnes visées par une mesure de gel des avoirs

Selon le grief 1, le dispositif qui avait été mis en place au moment du contrôle au sein de la mutuelle ne permettait de détecter ni les personnes visées par une mesure de gel des avoirs ni les opérations au bénéfice d’une de ces personnes. Ce dispositif était mal paramétré. En effet, il utilisait, jusqu’en décembre 2020, une correspondance orthographique exacte (exact match) entre les données d’identification détenues par l’organisme et celles des listes officielles. En outre, la mutuelle n’était pas toujours en mesure de détecter immédiatement et sans délai les personnes susceptibles de faire l’objet d’une mesure de gel même en cas d’exact match. Après l’abandon de l’exigence d’une correspondance orthographique parfaite, le dispositif est resté défaillant puisqu’aucune alerte n’était déclenchée lorsque le sexe de l’individu visé par une mesure restrictive n’était pas mentionné sur les listes officielles, ce qui était le cas pour près de 50 % des personnes listées, y compris lorsque les autres données d’identification (nom, prénom et date de naissance) correspondaient à celles que détenait la mutuelle.

Par ailleurs, la mutuelle n’effectuait pas systématiquement un filtrage de ses sociétaires, que ce soit lors de l’entrée en relation d’affaires ou avant l’exécution d’une opération, ce qui ne lui permettait pas de respecter dans tous les cas son obligation de détecter toutes les personnes visées par les mesures de gel et de s’abstenir de conclure un contrat avec une personne ou entité visée par une telle mesure. Enfin, la fréquence de filtrage des bases clients était insuffisante : annuelle entre mars 2017 et décembre 2020, elle est devenue mensuelle à partir de juin 2021, ce qui, dans les deux cas, ne permettait pas à la mutuelle de respecter son obligation de détection immédiate des personnes visées par une mesure restrictive et d’empêcher sans délai l’exécution de toute opération à leur bénéfice.

Concernant le non-respect de l’obligation de mise en œuvre sans délai des mesures de gel des avoirs et de déclaration à la direction générale du Trésor

Selon le grief 2, la mutuelle, faute de pouvoir détecter toutes les personnes faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs, n’était pas en mesure d’informer immédiatement le ministre chargé de l’économie des contrats conclus au bénéfice de ces personnes. Ainsi, elle n’a pas immédiatement déclaré à la Direction générale du trésor les contrats conclus au bénéfice de trois clients faisant l’objet d’une telle mesure.

Sur les lacunes du dispositif de contrôle interne relatif à l’application des mesures de gel et d’interdiction de mise à disposition de fonds et de ressources économiques

Selon le grief 3, la mutuelle n’a défini qu’en septembre 2021, à la suite d’un audit effectué en juin 2020, des mesures de contrôle de second niveau lui permettant de s’assurer de l’efficacité de son dispositif de gel des avoirs. Ce dispositif reste lacunaire, dès lors qu’il se limite à la vérification de la bonne exécution des contrôles de premier niveau. La mutuelle n’a dès lors pas été en mesure de détecter les carences de son dispositif de filtrage ni les lacunes des bases de données sur lesquelles il reposait. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº213
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