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La Commission des sanctions
met hors de cause douze personnes physiques auxquelles il était reproché des manquements d’initiés

Créé le

02.04.2024

AMF, Com. sanct., 31 janvier 2024, SAN-2024-03.

La Commission des sanctions a d’abord retenu que l’information relative au rachat d’une société par une autre à un prix intégrant une prime significative par rapport au cours du titre de la cible avait revêtu les caractéristiques d’une information privilégiée, au plus tard le 6 avril 2018 et jusqu’au 18 avril 2018, date à laquelle les communiqués des sociétés concernées annonçant l’opération ont été publiés.

La Commission a ensuite examiné les indices identifiés par la poursuite pour chacun des mis en cause. Ces indices étaient relatifs au caractère atypique des interventions reprochées, à leur caractère opportun, aux justifications apportées, aux circuits plausibles de transmission de l’information privilégiée, et – s’agissant de onze des douze mis en cause – à la simultanéité de leurs interventions avec celles de personnes géographiquement proches.

La Commission des sanctions a retenu que seuls certains de ces indices étaient vérifiés, et qu’ils n’étaient pas suffisants pour démontrer que, pour chacun des mis en cause, seule la détention de l’information privilégiée en cause permettait d’expliquer les ordres litigieux. Elle en a conclu que l’ensemble des manquements à l’obligation d’abstention de divulgation illicite, d’utilisation et/ou de tentative d’utilisation d’information privilégiée reprochés aux mis en cause n’étaient pas caractérisés.

La Commission a ordonné la publication sans anonymisation de cette décision pour une durée de cinq ans. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº214
RB