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La banque commet-elle une faute
en payant des chèques ne mentionnant ni la date ni le lieu de leur création
et dont la falsification n’est pas aisément décelable ?

Créé le

06.12.2023

La banque qui procède au paiement de chèques
ne comportant ni la date ni le lieu de leur création commet
une faute engageant sa responsabilité.

En cas de chèque falsifié1, comme une surcharge sur le nom initial du bénéficiaire, le banquier n’engage sa responsabilité que s’il commet une faute. Il n’en commet pas si le titre présente toutes les apparences de la régularité. Il en commet une si la falsification est grossière.

Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 30 août 2023, les titres falsifiés étaient, sauf exceptions, apparemment réguliers. Ce qui explique que les juges du fond avaient, pour ceux-ci, écarté la responsabilité des banques tirée et présentatrice. Ils avaient pris cette décision bien que les titres ne comportassent ni la date ni le lieu de leur création. Or ces mentions sont obligatoires pour la validité des chèques2.

Il est vrai que l’article L 131-3, alinéa dernier, du Code monétaire et financier pose une règle supplétive en cas d’omission du lieu de paiement : « le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur ». Mais l’omission des autres mentions est sanctionnée par la nullité du chèque en tant que tel : « le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article L. 131-2 fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants ».

Les chèques sans date de création ne valant pas chèque, ils ne pouvaient pas être payés. S’ils le sont, les banques du tiré et du bénéficiaire engagent leur responsabilité. Notons que la cassation de la décision attaquée censure les juges du fond tant pour avoir écarté la responsabilité de la première que celle de la seconde : cette solution est dans la lignée de la jurisprudence antérieure qui admet la responsabilité des banques quand bien même le chèque présente toutes les apparences de la régularité3. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº212
Notes :
1 Th. Bonneau, Droit bancaire, 15e éd. 2023, LGDJ, n° 679.
2 Art. L. 131-2 et L. 131-3, Code monétaire et financier.
3 Lorsque le titre présente toutes les apparences de la régularité, le banquier tiré peut néanmoins engager sa responsabilité si le paiement a fait naître ou a accru un découvert dont l’importance aurait dû l’alerter et le conduire à se mettre en relation avec son client avant de débiter le compte (Cass. com. 30 mars 2010, Banque et Droit n° 132, juillet-août 2010. 18, obs. Th. Bonneau)
RB