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La cour d’appel de Paris rejette
une demande de sursis à exécution d’une sanction prononcée en matière d’abus de marché

Créé le

02.04.2024

Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a rejeté une demande de sursis à exécution d’une sanction d’un million d’euros prononcée par la Commission des sanctions à l’encontre du dirigeant d’un émetteur ayant commis plusieurs manquements de manipulation de marché

L’émetteur a été sanctionné par la Commission des sanctions le 7 septembre 2023 pour avoir commis plusieurs manquements de manipulation de marché par diffusion d’informations fausses ou trompeuses, en méconnaissance du règlement européen sur les abus de marché, dit règlement MAR. Ces manquements ont été considérés comme imputables à son dirigeant et responsable de la communication financière à l’époque des faits, et celui-ci a également été sanctionné à hauteur d’un million d’euros.

Le dirigeant a formé un recours en annulation de cette décision et, parallèlement, a sollicité auprès du Premier Président de la cour d’appel de Paris le sursis à exécution de la décision dans l’attente de l’issue du recours au fond.

Le magistrat délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Paris a jugé, au regard de l’évaluation du seul patrimoine financier du requérant, d’un montant supérieur à celui de la sanction, que l’exécution de celle-ci n’était pas susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article L. 621-30 du Code monétaire et financier.

L’ordonnance retient également que l’émission par le Trésor Public du titre de perception relatif à la sanction avant l’expiration du délai de recours offert au requérant, d’une part, et la majoration de 10 % des sommes dues à ce titre qui lui a été imposée avant que la juridiction ne statue sur la demande de sursis à exécution, d’autre part, ne portent pas atteinte au droit à un recours effectif dès lors que le requérant n’a pas été privé de son droit de solliciter le sursis à exécution de la décision. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº214
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