Après avoir retenu sa compétence pour connaître des griefs notifiés, la Commission a estimé qu’à l’occasion de la commercialisation de parts sociales de plusieurs sociétés, le conseiller en investissements financiers avait présenté dans ses documents commerciaux des informations déséquilibrées et trompeuses, qu’il n’avait effectué les diligences nécessaires pour s’informer ni des résultats déficitaires de certaines autres sociétés du groupe présentant un modèle économique similaire, ni de la raison de l’hétérogénéité des honoraires et frais de gestion entre ces différentes sociétés, et qu’il avait omis d’informer ses clients de la situation déficitaire de ces autres sociétés.
La Commission a également retenu que le conseiller en investissements financiers avait conseillé à deux clients des investissements qui n’étaient ni proportionnés ni adaptés à leurs besoins et à leurs objectifs. La Commission a ensuite relevé qu’aucun document transmis par le conseiller en investissements financiers à ses clients ne présentait de façon claire et complète le niveau des commissions qu’il percevait et qu’il avait perçu une rémunération dans la durée alors qu’il ne justifiait pas avoir amélioré le conseil fourni à ses clients.
La Commission a également relevé que le conseiller en investissements financiers avait méconnu l’obligation d’exercer son activité dans les limites autorisées par son statut en fournissant le service de placement non garanti. Elle a enfin relevé que les relations qui unissaient le conseiller en investissements financiers à deux sociétés constituaient une situation de conflit d’intérêts potentiel qui n’avait été ni inscrite dans son registre de conflits d’intérêts, ni gérée par une procédure adaptée, ni, s’agissant du lien qu’elle entretenait avec l’une des sociétés, portée à la connaissance des investisseurs.
La Commission a retenu que l’ensemble des manquements reprochés à la société étaient imputables à son dirigeant. n