Les décisions se multiplient à propos de l’information annuelle de la caution

La Cour de cassation rappelle des solutions bien acquises à propos de la preuve, de la déchéance des intérêts et de la prescription.

Cass. com. 4 novembre 2021, arrêt n° 740 F-D, pourvoi, n° U 20-12.839,Dugenne c/ Banque populaire Val de France.Cass. com. 4 novembre 2021, arrêt n° 742 F-D, pourvoi n° B 20-14.571, Ribeiro c/Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, BRDA n° 23, 1er décembre 2021, n° 11.Cass. civ. 1re, 24 novembre 2021, arrêt n° 741 F-D, pourvoi n° Y 20-14.269 ;Kamdem c/ Société Générale.Cass. com. 24 novembre 2021, arrêt n° 815 F-D, pourvoi n° E 20-11. 722, DiPietro c/ CRCAM Nord de France.

L'auteur

  • Bonneau
    • Professeur
      Université Panthéon-Assas (Paris 2)
    • Agrégé des facultés de droit

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Banque & Droit n°202
L’article L. 313-22 du Code monétaire et financier a été abrogé par l’ordonnance du 15 septembre 2021[1]. Mais ses dispositions ont été reprises par le nouvel article 2302 du Code civil[2]. Aussi la jurisprudence relative à l’article L. 313-22 conserve-t-elle tout son intérêt.1. Si la preuve de l’information annuelle peut être faite par lettre simple, le banquier doit en prouver l’envoi[3] ; la seule production de la copie de la lettre ne suffit pas à justifier de son envoi[4]. En revanche, il n’incombe pas au banquier de démontrer que la caution a effectivement reçu l’information[5].Ces ...
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