Banqueroute par détournement d’actif par le biais de l’émission de chèques

N’est pas nécessairement coupable de banqueroute par détournement d’actif, le dirigeant qui signe des chèques tirés sur le compte détenu par la société à des fins totalement étrangères à l’intérêt social. Encore faut-il,en effet, que ces chèques aient été émis après la cessation des paiements ou qu’ils en soient la cause.

Cass. crim. 9 février 2022, n° 20-81.038.

Cass. crim. 9 février 2022, n° 20-81.038.

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Cet article est extrait de
Banque & Droit n°202
Le délit de banqueroute est prévu par les articles L. 654-1 et suivants du Code de commerce. Il peut se commettre de différentes façons, et notamment par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif du débiteur.Cet élément matériel consiste alors à détourner intentionnellement certains biens d’actif de la société en difficulté afin d’empêcher les poursuites des créanciers sur ces éléments. Le texte d’incrimination ne formule cependant aucune exigence à l’égard de cet élément matériel. Les modalités du détournement sont ainsi indifférentes du moment qu’elles emportent la ...
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