N’est pas nécessairement coupable de banqueroute par détournement d’actif, le dirigeant qui signe des chèques tirés sur le compte détenu par la société à des fins totalement étrangères à l’intérêt social. Encore faut-il,en effet, que ces chèques aient été émis après la cessation des paiements ou qu’ils en soient la cause.
Cass. crim. 9 février 2022, n° 20-81.038.
Cass. crim. 9 février 2022, n° 20-81.038.
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