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Comptes, crédits et moyens de paiement

La société de gestion d’un fonds commun de titrisation a-t-elle qualité pour agir en recouvrement des créances cédées au fonds ?

Créé le

25.02.2021

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société de gestion a disparu en cours d’instance du fait de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 octobre 2017 qui modifié l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier pour conférer à ladite société, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées.

Cass. com. 9 septembre 2020, arrêt du 415 F-P+B, pourvoi n° W 19-10.652, Joseph Viotty c/ fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages.

Cass. com. 9 septembre 2020, arrêt du 416 F-P+B, pourvoi n° W 19-10.652, Jacqueline Viotty c/ fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages.

Alors que la société de gestion d’un fonds commun de titrisation[1] représente le fonds à l’égard des tiers dans toute action en justice, il ne lui revient pas, tout au moins en principe, d’agir en recouvrement des créances cédées : celui-ci est normalement assuré par le cédant. Cette solution n’a toutefois jamais été absolue. Il a toujours été admis, à titre dérogatoire, qu’une autre entité puisse agir. La formulation de la règle, posée ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº195