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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Quelle sanction en cas d’omission ou mention irrégulière du TEG ?

Créé le

13.10.2020

Si l’ordonnance du 17 juillet 2019 ne s’applique pas aux contrats en cours qui demeurent régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion, il paraît néanmoins justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du TEG, comme en cas d’erreur affectant la mention écrite de ce taux, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

Cass. civ. 1re, 10 juin 2020, arrêt n° 430 FS-P+B+R+I, pourvoi n° W 18-24.287, Coste c/ Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc et al.

Cass. Civ. 1re, avis du 10 juin 2020, n° 15004 P+B+R+I, JCP 2020 éd. E, 1280, note J. Lasserre Capdeville.

Cass. Civ. 1re, 12 juin 2020, arrêt n° 433 FS-P+B+I, Vallaeys c/ La Banque Postale.

Cass. Civ. 1re, 12 juin 2020, arrêt n° 434 FS-P+B+I, Klichamer c/ Société HSBC France.

 

Les arrêts et avis des 10 et 12 juin 2020 resteront dans les mémoires [1] . L’arrêt et l’avis du 10 juin sont, en effet, particulièrement importants car ils prennent position sur la question de savoir si la déchéance des intérêts peut être appliquée à des contrats conclus antérieurement à l’ordonnance du 17 juillet 2020 [2] dans des hypothèses où la sanction applicable était la nullité de la stipulation d’intérêts. Ils doivent être combinés ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº193