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Droit de la régulation bancaire

Nouvel arrêté réglementant l’agrément bancaire

Créé le

12.12.2017

-

Mis à jour le

09.01.2018

Un nouvel arrêté vient d’être adopté par le ministre de l’Économie et des Finances afin de préciser les règles relatives à l’agrément et au capital initial des établissements de crédit, tout en tenant compte des nouvelles compétences attribuées à la Banque Centrale Européenne en matière d’agrément depuis l’entrée en vigueur du Mécanisme de surveillance unique.

On se souvient que la directive 2013/36/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, dite « CRD 4 » [1] , a profondément modifié le droit de la régulation bancaire dans notre pays, et notamment en matière d’agrément bancaire. Pourtant certains arrêtés étaient encore attendus pour parachever cette transposition. Cette dernière est désormais effective, notamment suite à l’adoption d’un arrêté par le ministre de l’économie et des finances le 4 décembre 2017 paru au Journal officiel du 7 décembre [2] .

Ce texte, riche de 44 articles, vient abroger le règlement CRB n° 92-14 du 23 décembre 1992 relatif au capital minimum des établissements de crédit, les règlements CRBF n° 96-13 du 20 décembre 1996 relatif au retrait d’agrément et à la radiation des établissements de crédit et n° 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit, des sociétés de financement et des entreprises d’investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille et enfin l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique [3] . Il tend alors à encadrer l’octroi de l’agrément aux établissements de crédit, les modifications de situations de ces mêmes établissements et pour finir le retrait de leur agrément.

I. L’octroi d’agrément aux établissements de crédit

Concernant l’octroi de l’agrément bancaire [4] , l’article 1er de l’arrêté déclare que toute demande d’agrément d’établissement de crédit doit être présentée dans les conditions mentionnées par le règlement délégué et le règlement d’exécution de la Commission européenne adoptés en application de l’article 8 (§2 et 3) de la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013. Notons cependant que tant que ces règlements ne sont pas entrés en vigueur, la demande doit être présentée au moyen du dossier-type établi et publié par l’ACPR [5] .

La personne morale qui sollicite de la sorte un agrément se voit alors tenue d’indiquer, à l’appui de sa demande, l’identité de ses apporteurs de capitaux, directs ou indirects détenant une participation qualifiée, ou, à défaut, celle des vingt principaux apporteurs de capitaux. Elle doit encore préciser, pour chacun d’eux, le montant de la participation, ainsi que le pourcentage du capital et des droits de vote détenus [6] . Notons que la participation en question sera jugée « qualifiée » en cas de détention, directe ou indirecte, d’au moins 10 % du capital d’un établissement ou de ses droits de vote ou encore en cas de « possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de cet établissement » [7] .

Des indications utiles nous sont également données à propos du capital initial requis. Il est désormais prévu que, d’une façon générale, les établissements de crédit ayant leur siège social sur le territoire de la République doivent disposer d’un capital libéré ou d’une dotation au moins égal à 5 millions d’euros. Notre droit ne fait donc plus de distinction, comme l’ancien règlement (CRB) n° 92-14 du 23 décembre 1992, selon la catégorie d’établissement de crédit [8] .

II. Les modifications de situations des établissements de crédit

L’arrêté encadre, sans surprise, la prise de participation qualifiée dans le capital d’un établissement de crédit. Il est ainsi prévu que toute opération dans le cadre de laquelle une personne agissant seule ou de concert avec d’autres personnes a pris la décision d’acquérir ou d’étendre une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit être notifiée par cette ou ces personnes (« candidat acquéreur ») à l’ACPR, préalablement à sa réalisation, dans l’un des cas suivants :

  • la fraction du capital ou des droits de vote par cette personne ou ces personnes passe au dessus du 10e, du 5e, du tiers ou de la moitié ;
  • l’établissement de crédit concerné devient la filiale de cette ou ces personnes ;
  • cette opération a pour effet de leur conférer « une influence notable » sur la gestion de l’établissement de crédit [9] .
Une obligation analogue est à observer en cas de diminution ou de cessation de la participation qualifiée [10] .

L’opération d’acquisition ou d’extension précitée doit, dans tous les cas, faire l’objet d’une évaluation de la part du superviseur national dont la durée ne peut excéder 60 jours ouvrés [11] . Ce délai peut néanmoins être suspendu en cas de demande de complément d’information par l’ACPR. Cette suspension est de 20 jours ouvrés au maximum (hormis dans certaines circonstances où ce délai peut passer à 30 jours ouvrés) [12] . La BCE est cependant libre de décider de s’opposer à l’acquisition envisagée. A défaut d’une telle opposition écrite à l’échéance de la période dévaluation, l’acquisition envisagée est réputée autorisée [13] .

Par ailleurs, la modification des autres éléments pris en compte lors de la délivrance de l’agrément est logiquement prise en compte par les articles 18 à 20 et 25 à 27 de l’arrêté [14] . Certaines impliquent une autorisation de la BCE ou de l’ACPR [15] (par ex., la forme juridique, la dénomination sociale, le programme d’activité pour ce qui concerne les opérations de banque, etc.), alors que pour d’autres, jugées moins importantes, une déclaration au superviseur national suffit [16] (par ex., les règles de calcul des droits de vote, l’adresse du siège social, le nom du domaine, etc.).

Ces demandes d’autorisation et déclarations doivent comporter, bien entendu, tous les éléments d’appréciation propres à éclairer la BCE et l’ACPR sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification envisagée [17] . Des exigences particulières sont en outre prévues à l’égard des établissements de crédit affiliés à un organe central (Crédit Agricole, Crédit mutuel, Banque populaire, Caisse d’épargne) [18] .

III. Le retrait d’agrément des établissements de crédit

La question du retrait d’agrément des établissements de crédit [19] est également envisagée par l’arrêté étudié [20] . L’article 28 déclare ainsi que les retraits d’agréments prononcés par la BCE (conformément aux articles L. 511-15 et L. 511-17 du Code monétaire et financier) doivent être publiés mensuellement, « le cas échéant avec mention de leur prise d’effet », au registre officiel de l’ACPR. De même, lorsque le retrait d’agrément ou la liquidation est en cours, les établissements concernés doivent être mentionnés en annexe de la liste des établissements de crédit dressée par le superviseur national en vertu de l’article L. 612-21 du code [21] .

Il est encore précisé que le retrait d’agrément doit prendre effet à l’expiration d’une période fixée par la BCE, dont la durée ne peut pas dépasser deux ans [22] .

Quid en cas de fonds ou de titres de créances dont l’échéance de remboursement est postérieure à l’expiration de la période précitée ? Ils doivent, selon l’arrêté, être remboursés à une date logiquement antérieure également fixée par la BCE [23] . Ce remboursement anticipé est d’ailleurs strictement précisé par le texte étudié [24] .

Il en va logiquement de même pour le transfert des avoirs conservés sous forme de produits d’épargne générale à statut fiscal spécifique et de produit d’épargne salariale ou encore pour les engagements par signature. Ce transfert peut ainsi être effectué sur les livres d’une ou de plusieurs autres entreprises habilitées à recevoir de tels avoirs ou à délivrer de tels engagements, « si leur titulaire ou bénéficiaire y a convenance » [25] . Un tel transfert doit être fait sans frais pour le donneur d’ordre et sans préjudice des droits ou engagement afférents aux opérations transférées. Pour résumer, le client ne doit pas pâtir de cette situation.

La question des opérations de crédit en cours n’a logiquement pas été oubliée. Ainsi, pour l’article 36, lorsque le retrait d’agrément est prononcé en application de l’article L. 511-15, les opérations que l’établissement a conclues ou s’est engagé à conclure avant la décision de retrait peuvent être menées à leur terme initialement convenu. Néanmoins, les créances en question demeurent susceptibles d’être cédées à un établissement tiers (établissement de crédit ou société de financement).

Enfin, un établissement de crédit dont l’agrément est, de la sorte, en cours de retrait peut continuer à effectuer des opérations connexes à son activité au sens de l’article L. 311-2 du Code monétaire et financier [26] du moment que « le montant trimestriel des produits correspondants n’excède pas le quart du produit net bancaire constaté au cours du dernier exercice annuel clos avant la décision de retrait » [27] . Il peut également prendre ou détenir des participations dans le capital d’entreprises ou encore poursuivre l’exercice d’activités non bancaires prévues, quant à elle, à l’article L. 511-3 du code [28] .

 

1 JOUE, n° L. 176/338 du 27 juin 2013.
2 V. également, Arrêté du 4 déc. 2017 relatif à l’agrément, aux modifications de situation, au retrait de l’agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu’aux obligations déclaratives de certains établissements financiers : JO, 8 déc. 2017, texte n° 21. – Arrêté du 4 déc. 2017 relatif à l’agrément, aux modifications de situation, au retrait de l’agrément et à la radiation des entreprises d’investissement et des établissements assimilés : JO, 9 déc. 2017, texte n° 27.
3 Arr. 4 déc. 2017, art. 42.
4 J. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J.-Ph. Kovar et N. Eréséo, Droit bancaire, éd. Dalloz, coll. « Précis », 2017, n° 198 et s.
5 Arr. 4 déc. 2017, art. 41.
6 Arr. 4 déc. 2017, art. 2.
7 Arr. 4 déc. 2017, art. 3.
8 Arr. 4 déc. 2017, art. 4. – Les succursales établies en France d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’EEE doivent également justifier d’une dotation employée en France d’un montant au moins égal à 5 millions d’euros. Arr. 4 déc. 2017, art. 6
9 Arr. 4 déc. 2017, art. 7.
10 Arr. 4 déc. 2017, art. 8.
11 Arr. 4 déc. 2017, art. 11.
12 Arr. 4 déc. 2017, art. 12.
13 Arr. 4 déc. 2017, art. 13.
14 Les articles 21 à 24 prévoient quant à eux des dispositions particulières aux succursales d’établissements de crédit de pays tiers.
15 Arr. 4 déc. 2017, art. 18. – Sur les effets du silence de l’ACPR en la matière, Arr. 4 déc. 2017, art. 27.
16 Arr. 4 déc. 2017, art. 19.
17 Arr. 4 déc. 2017, art. 25.
18 Arr. 4 déc. 2017, art. 26.
19 J. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J.-Ph. Kovar et N. Eréséo, op. cit., n° 216 et s.
20 Des dispositions générales (art. 28 à 39) mais aussi particulières aux succursales d’établissements de crédit de pays tiers (art. 40) sont à observer.
21 Arr. 4 déc. 2017, art. 29.
22 Arr. 4 déc. 2017, art. 30.
23 Arr. 4 déc. 2017, art. 31.
24 Arr. 4 déc. 2017, art. 32 et 33.
25 Arr. 4 déc. 2017, art. 34.
26 Arr. 4 déc. 2017, art. 38. Selon l’article ne peut cependant pas s’agir de fourniture de services d’investissement, d’émission ou de gestion de monnaie électronique ou de fourniture de services de paiement.
27 La BCE peut cependant accorder ici une dérogation.
28 Arr. 4 déc. 2017, art. 39.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº815
Notes :
22 Arr. 4 déc. 2017, art. 30.
23 Arr. 4 déc. 2017, art. 31.
24 Arr. 4 déc. 2017, art. 32 et 33.
25 Arr. 4 déc. 2017, art. 34.
26 Arr. 4 déc. 2017, art. 38. Selon l’article ne peut cependant pas s’agir de fourniture de services d’investissement, d’émission ou de gestion de monnaie électronique ou de fourniture de services de paiement.
27 La BCE peut cependant accorder ici une dérogation.
28 Arr. 4 déc. 2017, art. 39.
10 Arr. 4 déc. 2017, art. 8.
11 Arr. 4 déc. 2017, art. 11.
12 Arr. 4 déc. 2017, art. 12.
13 Arr. 4 déc. 2017, art. 13.
14 Les articles 21 à 24 prévoient quant à eux des dispositions particulières aux succursales d’établissements de crédit de pays tiers.
15 Arr. 4 déc. 2017, art. 18. – Sur les effets du silence de l’ACPR en la matière, Arr. 4 déc. 2017, art. 27.
16 Arr. 4 déc. 2017, art. 19.
17 Arr. 4 déc. 2017, art. 25.
18 Arr. 4 déc. 2017, art. 26.
19 J. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J.-Ph. Kovar et N. Eréséo, op. cit., n° 216 et s.
1 JOUE, n° L. 176/338 du 27 juin 2013.
2 V. également, Arrêté du 4 déc. 2017 relatif à l’agrément, aux modifications de situation, au retrait de l’agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu’aux obligations déclaratives de certains établissements financiers : JO, 8 déc. 2017, texte n° 21. – Arrêté du 4 déc. 2017 relatif à l’agrément, aux modifications de situation, au retrait de l’agrément et à la radiation des entreprises d’investissement et des établissements assimilés : JO, 9 déc. 2017, texte n° 27.
3 Arr. 4 déc. 2017, art. 42.
4 J. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J.-Ph. Kovar et N. Eréséo, Droit bancaire, éd. Dalloz, coll. « Précis », 2017, n° 198 et s.
5 Arr. 4 déc. 2017, art. 41.
6 Arr. 4 déc. 2017, art. 2.
7 Arr. 4 déc. 2017, art. 3.
8 Arr. 4 déc. 2017, art. 4. – Les succursales établies en France d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’EEE doivent également justifier d’une dotation employée en France d’un montant au moins égal à 5 millions d’euros. Arr. 4 déc. 2017, art. 6
9 Arr. 4 déc. 2017, art. 7.
20 Des dispositions générales (art. 28 à 39) mais aussi particulières aux succursales d’établissements de crédit de pays tiers (art. 40) sont à observer.
21 Arr. 4 déc. 2017, art. 29.
RB