Le décret du 24 juin 2015 ayant baissé de 3 000 à 1 000 euros le montant prévu à l’article L. 112-6 du Code monétaire et financier au-dessus duquel le paiement d’une dette ne peut être effectué en espèces, étant en vigueur postérieurement aux faits commis par le prévenu, il ne saurait s’appliquerà ces derniers.
Cass. crim. 20 janvier 2021, n° 19-87.955.
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