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Droit des moyens et services de paiement

Quelles restrictions à l’utilisation des espèces comme moyen de paiement ?

Créé le

08.02.2022

Privilégier des moyens de paiement autres que les espèces n’est possible qu’à la condition de respecter le principe de proportionnalité. La Cour de Justice de l’Union européenne le rappelle dans un arrêt du 13 janv. 2022 (aff. C-326/20, MONO, concl. av. gén. A. Rantos).

« Malgré son caractère inédit, la présente affaire soulève une problématique à laquelle la Cour a été confrontée récemment, à savoir celle des restrictions concernant l’utilisation des espèces en tant que moyen de paiement » : ainsi débutent les conclusions de M. l’avocat général Athanasios Rantos dans l’affaire C-326/20 MONO. Le précédent auquel il est fait allusion est l’arrêt Hessischer Rundfunk [1] . Mais curieusement, la Cour de justice, qui aime tant se référer à sa jurisprudence passée, ne fera pas ici mention de cette importante décision ! Il est vrai que, plus loin dans ses conclusions, M. Athanasios Rantos observe qu’à la réflexion, « tant les faits que le régime juridique applicable se distinguent considérablement de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 janvier 2021, Hessischer Rundfunk » [2] .

Dans l’affaire MONO, la question portait sur l’exonération des droits d’accise pour des produits livrés à des ambassades et services consulaires de divers États en Lettonie. L’exonération de droits d’accise par une législation nationale, comme la législation lettone, peut-elle être subordonnée à la condition que l’acheteur des produits soumis à accise s’acquitte du prix par des moyens de paiement autres que les espèces ?

Non, on ne peut pas toujours payer en espèces !

Dans sa décision Hessischer Rundfunk, la Cour, une fois retracés les principes fondamentaux du droit monétaire de l’Union [3] , avait énoncé que la règle du cours légal des pièces et billets, qui se traduit notamment par une obligation de les accepter en paiement, pouvait supporter certaines limites justifiées par des motifs d’intérêt public. Par exemple, peut être admise l’obligation imposée par un radiodiffuseur public d’acquitter la contribution audiovisuelle par des moyens de paiement scripturaux, dans la mesure où cela permet d’éviter à l’administration une charge financière déraisonnable qu’impliquerait un paiement en espèces par 46 millions de contribuables allemands.

Dans l’affaire MONO, si la problématique était donc voisine, elle était cependant posée en des termes différents. Inversés même ! Ce n’est pas tant le paiement en espèces qui était exclu, à raison de ses inconvénients, que le « paiement bancaire » privilégié pour ses avantages. Avantage entre autres, dans le cas présent, de la lutte contre la fraude et les abus [4] , dès lors qu’un tel moyen procure des « éléments d’identification de l’auteur du paiement ainsi que la preuve de la réalité de ce paiement » [5] .

Les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés

C’est alors que les juges de Luxembourg procèdent à l’examen de la « proportionnalité » de cette restriction aux moyens de paiement, en faisant référence à l’arrêt Commission c/ Portugal du 20 juin 2017 [6] . « Le principe de proportionnalité impose aux États membres d’avoir recours à des moyens qui, tout en permettant d’atteindre efficacement l’objectif poursuivi par le droit interne, ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire et portent le moins atteinte aux autres objectifs et aux principes posés par la législation de l’Union en cause. La jurisprudence de la Cour précise à cet égard que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés [7] . »

Privilégier les paiements électroniques ne se justifie pas toujours

La législation lettone s’est donc trouvée remise en cause. À l’aune du principe de proportionnalité, il s’avère que la fonction attachée aux paiements scripturaux est d’ores et déjà remplie par un certificat d’exonération qui accompagne nécessairement les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits en vue d'être livrés à un destinataire [8] . « Un moyen de paiement autre que les espèces, à savoir un paiement bancaire, ne fournit donc pas d’élément relatif au respect des conditions d’exonération que ne comporte pas déjà le certificat d’exonération », est-il observé au point 42 de l’arrêt MONO. De sorte que l’exonération de droits d’accise ne peut être subordonnée à la condition que le prix de l’acquisition des produits utilisés dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires soit acquitté par des moyens de paiement autres que les espèces [9] .

La présente décision de la Cour de justice de l’Union européenne est heureuse : faire primer les moyens de paiement autres que les espèces (monnaie scripturale, voire monnaie électronique, peut-être demain cryptomonnaies) quand l’acceptation des pièces et billets s’avérerait inadaptée, pourquoi pas ? Mais favoriser le « paiement bancaire » (« électronique » eût été préférable) pour une utilité accessoire (identification, traçabilité, etc.) qui est déjà remplie par ailleurs (ici, le certificat d’exonération) viole la juste proportionnalité entre mesures nationales et principes du droit de l’Union. Car doit demeurer « la possibilité, en règle générale, de s’acquitter d’une obligation de paiement au moyen de telles espèces » : mais cela, c’est l’arrêt Hessischer Rundfunk qui le dit [10]

 

1 CJUE, 26 janv. 2021, aff. Jointes C-422/19 et C-423/19, Hessischer Rundfunk, concl. av. gén. G. Pitruzella.
2 Concl. av. gén. A. Rantos, pt 76.
3 Cf. P. Storrer, « Précis de droit monétaire de l’Union », Banque & Droit n° 196, mars-avr. 2021, p. 4.
4 Cf. arrêt MONO, pt 33.
5 Arrêt MONO, pt 36.
6 CJUE, 29 juin 2017, aff. C-126/15, Commission c/ Portugal, concl. av. gén. J. Kokott.
7 Arrêt MONO, pt 35.
8 cf. Dir. 2008/118/CE, 16 déc. 2008, relative au régime général d'accise, art. 13.
9 Cf. arrêt MONO, pt 46.
10 Arrêt Hessischer Rundfunk, pt 78.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº866
Notes :
1 CJUE, 26 janv. 2021, aff. Jointes C-422/19 et C-423/19, Hessischer Rundfunk, concl. av. gén. G. Pitruzella.
2 Concl. av. gén. A. Rantos, pt 76.
3 Cf. P. Storrer, « Précis de droit monétaire de l’Union », Banque & Droit n° 196, mars-avr. 2021, p. 4.
4 Cf. arrêt MONO, pt 33.
5 Arrêt MONO, pt 36.
6 CJUE, 29 juin 2017, aff. C-126/15, Commission c/ Portugal, concl. av. gén. J. Kokott.
7 Arrêt MONO, pt 35.
8 cf. Dir. 2008/118/CE, 16 déc. 2008, relative au régime général d'accise, art. 13.
9 Cf. arrêt MONO, pt 46.
10 Arrêt Hessischer Rundfunk, pt 78.
RB