Droit pénal bancaire et financier
Précisions « commercialistes » à l’égard du monopole bancaire
Créé le
14.06.2022Le caractère habituel des opérations de banque effectuées pardes personnes non agréées suppose la recherche de clientèle, etl’incrimination prévue par les articles 511-5 et suivants duCode monétaire et financier a pour objet de réprimer lesprêteurs d’habitude se présentant comme des professionnelsauprès de plusieurs emprunteurs éventuels.CA Aix-en-Provence, 9 septembre 2021, n° 19/07 596.
Les établissements de crédit bénéficient, pour la délivrance du crédit, d’un monopole. En effet, en vertu de l’article L. 511-5, alinéa 1, du Code monétaire et financier : « Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel » [1] . La fourniture habituelle de crédits relève donc de la compétence ...