Droit pénal bancaire et financier

Précisions « commercialistes » à l’égard du monopole bancaire

CA Aix-en-Provence, 9 septembre 2021, n° 19/07 596.

Le caractère habituel des opérations de banque effectuées par des personnes non agréées suppose la recherche de clientèle, et l’incrimination prévue par les articles 511-5 et suivants du Code monétaire et financier a pour objet de réprimer les prêteurs d’habitude se présentant comme des professionnels auprès de plusieurs emprunteurs éventuels.

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Revue de l'article

Cet article est extrait de
Banque & Droit n°203
Les établissements de crédit bénéficient, pour la  délivrance du crédit, d’un monopole. En effet, en  vertu de l’article L. 511-5, alinéa 1, du Code monétaire  et financier : « Il est interdit à toute personne autre qu’un  établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer  des opérations de crédit à titre habituel » [1]. La fourniture habituelle  de crédits relève donc de la compétence exclusive  de ces deux établissements. À défaut de respecter un tel monopole bancaire, des  sanctions pénales sont prévues par l’intermédiaire du  délit d’exercice illégal de la profession de ...
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