Droit pénal bancaire et financier

Caractérisation du délit d’initié par utilisation de la méthode du « faisceau d’indices »

Cass. crim. 30 mars 2022, n° 21-83.500 : Dr. sociétés mai 2022, comm. 60,obs. R. Salomon.

Une cour d’appel peut conclure que des éléments précis, graves et concordants fondés sur la chronologie des investissements, leur rapidité, le volume significatif des achats, leur impact sur le cours d’un titre peu liquide, et les justifications peu convaincantes données aux opérations passées, suffisent à établir que seule une information privilégiée est de nature à expliquer les achats des titres litigieux par le prévenu, qui ne sauraient être le fruit du hasard ou de ses seules compétences. Il importe peu, en revanche, que l’origine de cette information n’ait pas pu être déterminée. Dès lors, la cour d’appel ayant ainsi établi que le prévenu disposait d’une information privilégiée, elle n’était pas tenue de détailler les circonstances par lesquelles elle était parvenue à celui-ci.

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Banque & Droit n°203
Depuis la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché [1], le droit régissant les infractions financières prévues par le Code monétaire et financier (délit d’initié, communication d’une information privilégiée, manipulation de cours, diffusion de fausses informations, etc.) a fortement évolué. On rappellera, notamment, que l’Autorité des marchés financiers (AMF) comme le juge pénal sont compétents pour sanctionner de tels manquements, mais qu’ils ne peuvent pas le faire cumulativement. Ainsi, l’article L. 465- 3-6 du Code monétaire et financier ...
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