Une cour d’appel peut conclure que des éléments précis, graves et concordants fondés sur la chronologie des investissements, leur rapidité, le volume significatif des achats, leur impact sur le cours d’un titre peu liquide, et les justifications peu convaincantes données aux opérations passées, suffisent à établir que seule une information privilégiée est de nature à expliquer les achats des titres litigieux par le prévenu, qui ne sauraient être le fruit du hasard ou de ses seules compétences. Il importe peu, en revanche, que l’origine de cette information n’ait pas pu être déterminée. Dès lors, la cour d’appel ayant ainsi établi que le prévenu disposait d’une information privilégiée, elle n’était pas tenue de détailler les circonstances par lesquelles elle était parvenue à celui-ci.
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