Le délit d’abus de bien sociaux ne saurait être retenu en présence d’énonciations qui ne permettent pas de déterminer si les fonds, utilisés à titre personnel, ont étésur un compte de la société ou sur un compte courant d’associé du prévenu et, le cas échéant, si les prélèvements réalisés ont rendu ce compte d’associé débiteur.Il importe peu qu’au moment des faits l’intéressé fût interdit bancaire.
Cass. crim. 16 juin 2021, n° 20-83.526 : Dr. sociétés août 2021, comm. 113, obs. R. Salomon.
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